Règlements sur les radeaux de sauvetage
ES-TRIN Article 19.09, paragraphe 5 (Dispositions particulières pour les bateaux à passagers) - Moyens de sauvetage
Les moyens de sauvetage collectifs désignent les canots de service visés à l'article 13.07, ainsi que les radeaux de sauvetage.
Les radeaux de sauvetage doivent:
a) porter une inscription indiquant l'usage prévu et le nombre de passagers, pour lequel ils sont agréés;
b) offrir suffisamment de places assises pour le nombre admissible de personnes;
c) avoir une force de sustentation en eau douce d'au moins 750 N par personne;
d) être équipés d'une corde reliée au bateau à passagers afin d'éviter qu'ils ne dérivent;
e) être fabriqués dans un matériau approprié et être résistants aux huiles et aux produits dérivés du pétrole, ainsi qu'aux températures inférieures ou égales à 50 ºC;
f) prendre et conserver une assiette stable et être munis de dispositifs adaptés pour s'y retenir pour le nombre de personnes indiqué;
g) être de couleur orange fluorescent ou posséder des surfaces fluorescentes de 100 cm2 au minimum, visibles de tous les côtés;
h) à partir de leur lieu de rangement, pouvoir être mis à l'eau rapidement et sûrement par une seule personne, ou flotter librement;
i) être équipés d'installations appropriées pour accéder à des aires d'évacuation visées à l'article 19.06, chiffre 8, aux radeaux de sauvetage si la distance verticale entre le pont des aires d'évacuation et le plan du plus grand enfoncement est supérieure à 1 m.